Circulation d’engins dans les locaux de l’entreprise

Beaucoup d’entreprises possèdent des chariots élévateur ou autres engins de manutention. Ceci génère des risques importants. Dans la prévention, une règle de base est de séparer les piétons et les engins. Cette séparation doit être physique (barrière, etc….). Un plan de circulation doit être clairement fait en vue de réduire les risques de contact engin/piéton.

Voici un exemple récent d’un jugement à l’encontre de l’employeur.

Exemple de faute de l’employeur : ne pas délimiter les voies de circulation des engins de celles des piétons (actuEL HSE – 25/03/2019)

La Cour de cassation valide la condamnation d’un employeur parce qu’il n’avait pas pris les mesures d’organisation pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution d’un équipement de travail mobile. Elle rappelle qu’un manquement par omission à la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité peut être pénalement sanctionné.

Les infractions en matière d’hygiène et de sécurité entrent dans la catégorie des infractions qui peuvent être réalisées aussi bien par acte positif que par abstention. Le délit de l’article L. 4741-1 du code du travail est défini comme le fait de « méconnaître » les règles de sécurité, terme qui vise tout autant celui qui enfreint positivement la réglementation que celui qui oublie de la respecter. Et la jurisprudence montre que, le plus souvent, il est reproché au prévenu de s’être abstenu de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences posées par les textes. C’est ce que qu’illustre cet arrêt de la Cour de cassation qui nous rappelle qu’un manquement à la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité, par omission, peut être pénalement sanctionné.

Dans cette affaire, une salariée intérimaire mise à la disposition d’une entreprise de conditionnement de légumes, en tant que manutentionnaire trieuse de pommes de terre, s’est retrouvée coincée entre la trémie fixe et un chariot élévateur en marche porteur d’une charge de 900 kg alors qu’elle était occupée à nettoyer le vide palox de la ligne sur laquelle elle travaillait. Les palox sont de grandes caisses pouvant contenir des fruits et légumes dont la base est une palette. Suite à cet accident, elle a subi une incapacité de travail de six mois.

Imprudence

Le directeur général de l’entreprise de conditionnement a été cité devant le tribunal correctionnel, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité au travail, pour avoir omis de prendre des mesures d’organisation afin d’éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution d’un équipement de travail mobile.

Pour s’exonérer de sa responsabilité, le prévenu a tenté de faire valoir la faute exclusive de la victime en lui reprochant une imprudence récurrente et le non-respect des règles de sécurité notamment le jour de l’accident : « la salariée s’étant placée à un endroit qu’elle savait dangereux et où il lui avait été expressément interdit de se placer ».

La cour d’appel écarte toute responsabilité de la salariée et condamne le directeur général à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, et deux amendes de 1 500 euros chacune, pour blessures involontaires dans le cadre du travail et infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité du travail. Elle retient que le prévenu n’avait pas pris les mesures d’organisation pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution d’un équipement de travail mobile et que cette omission était à l’origine des blessures involontaires.

Plan de circulation

Dans les faits, ce qui est reproché au prévenu c’est l’insuffisance des dispositifs mis en place, notamment un plan de circulation matérialisé que par une signalétique aérienne à l’exclusion de marquage au sol, et les contradictions ou imprécisions des consignes de sécurité. De plus, le prévenu avait totalement conscience du danger puisqu’il a précisé avoir personnellement constaté et identifié ce risque dès les premières visites effectuées dans l’usine après son rachat en 2000.

Pour couronner le tout, un accident similaire était déjà survenu et le risque de « collision entre chariots » et « collision chariot/personnes » avait été clairement identifié dans le document unique d’évaluation des risques, mais les seules mesures préconisées dans ce document étaient « la formation, le respect du plan de circulation et la sensibilisation des caristes ». Ces mesures ont été jugées insuffisantes pour exonérer le directeur général de ses responsabilités.

La Cour de cassation valide l’arrêt de la cour d’appel. Cette décision nous rappelle une nouvelle fois que l’employeur doit prendre toutes les mesures pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés et ne doit prendre aucune mesure qui compromettrait la santé et la sécurité de ses salariés.

(Arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2019, n° 18-81.589)